Cette réglementation était attendue depuis longtemps d’après Matthieu Kirchhoffer, responsable de département chez Engie Solutions: « depuis 5 ans, sa publication a été repoussée plusieurs fois. Or, elle était importante et désormais urgente ». Elle est applicable au 1er janvier 2022.
Mais si l’ensemble des aspects souhaités n’ont pu évoluer, de nombreux changements sont concernés (nouvelles technologies de traitement d’eau, réutilisation des eaux de lavage, suivi en ligne de la qualité de l’eau, nouvelles pratiques dans certains bassins)… et toutes les piscines n’ont pas les même contraintes (centre aquatiques, copropriété, hôtellerie, piscine médicalisée…
Alimentation en eau et lavage des filtres
Le nouvel article D.1332-4 indique que « l’alimentation en eau des bassins est réalisée par de l’eau neuve et de l’eau recyclée ». Désormais, L’alimentation en eau neuve des bassins peut être assurée à partir d’une eau prélevée dans le milieu naturel, avec l’autorisation du préfet de département et sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé.
En outre, la nouvelle réglementation évoque la réutilisation des eaux de lavage. « Les eaux issues du premier lavage des filtres sont évacuées vers le réseau des eaux usées et ne sont pas réutilisées. Les eaux de lavage suivantes font au moins l’objet d’une microfiltration avant d’être réutilisées, pour les usages suivants : le lavage des filtres, l’alimentation des bassins de piscine ou de pédiluve ou de rampe d’aspersion ».
Calcul et affichage de la Fréquentation Maximale Instantanée
Désormais, le calcul de la FMI théorique d’une piscine prend en compte la surface des pataugeoires, mais toujours pas la surface des bassins de plongeon ou de plongée réservés en permanence à cet usage.
Par ailleurs, le gestionnaire de l’établissement doit afficher à l’entrée « la fréquentation maximale instantanée de la piscine, distinguant la capacité maximale instantanée en nageurs dans l’enceinte de la piscine et la capacité maximale instantanée d’autres personnes, qui ne peut dépasser la fréquentation maximale théorique de la piscine ». Doit également être affiché, « la fréquentation maximale journalière de la piscine, correspondant à la capacité maximale journalière en personnes présentes dans l’enceinte de la piscine ».
La gestion des bains à remous
Au sein de l’article D.1332-7, toute une partie concerne les bains à remous. Par exemple, sa fréquentation maximale instantanée doit être affichée de manière visible, tout comme la recommandation de ne pas dépasser une durée d’utilisation de 15 minutes et déconseillant l’accès aux enfants de moins de dix ans.
D’autres modifications concernent l’emplacement des pédiluves, les équipements de moins de 240 m2 de plan d’eau, la procédure interne de nettoyage ou encore la gestion des situations de non-conformité à la réglementation.
Retrouvez ci-dessous l’intégralité du
décret et des quatre arrêtés: technique,