Un marché global qui entraîne différentes conséquences
D’abord, les marchés globaux sont passés par dérogation au principe de l’allotissement (L.2171-1 du CCP), ce qui s’avère utile pour la réalisation de grandes infrastructures, comme les centres aquatiques.
Ensuite, une évolution a eu lieu concernant la rédaction même du contrat, suite à la publication des nouveaux Cahiers des Clauses Administratives Générales (au nombre de six désormais).
En effet, les préambules des différents CCAG indiquent que si par principe, un marché ne peut se référer qu’à un seul CCAG, « en cas de marché global au sens de l'article L. 2171-1 du code de la commande publique, le maître d'ouvrage peut faire référence à plusieurs CCAG ».
Ce contrat présente l’intérêt de pouvoir confier, dans le cadre d’un seul et même rapport contractuel, plusieurs missions, lesquelles relèvent traditionnellement de plusieurs contrats : maîtrise d’œuvre, construction, exploitation, gestion, entretien, maintenance… La référence à plusieurs CCAG (et notamment le CCAG travaux et le CCAG maîtrise d’œuvre) permet de rationnaliser la rédaction des contrats, les rendant ainsi plus clairs et plus lisibles.
Il reste important de veiller à la cohérence entre les clauses auxquelles il est fait référence, puisque des contradictions se révèleraient problématiques en cours d’exécution contractuelle. Un outil rédactionnel pratique, certes, mais à manier avec précaution.
Enfin, le recours au marché global de performance implique, comme son nom l’indique, l’existence « d’objectifs chiffrés de performance » ainsi que des « engagements de performance mesurables ».
La mise en place d’objectifs de performance
Contrairement à d’autres marchés globaux, il n’y existe pas de limitation au recours à ce type de contrat. Mais intrinsèquement, sa définition implique un recours limité à certaines hypothèses.
En effet, le marché doit pouvoir donner lieu à la mise en place d’objectifs de performance, ce qui n’est pas systématique (même si, en matière d’équipements sportifs et notamment de centres aquatiques, la mise en place de tels objectifs est aisément faisable). Ce constat limite donc le recours à ce type de contrats. Toutefois, les objectifs ne sont pas nécessairement liés à la performance énergétique : tout objectif mesurable de performance peut être utilisé. Il est possible d’imaginer la mise en place d’objectifs liés à la politique sportive menée par le pouvoir adjudicateur, qui pourrait alors utiliser ce type de contrat comme un véritable outil de développement.
En tout état de cause, fonder un contrat sur des objectifs de performance apparaît véritablement intéressant en matière de construction de centres aquatiques.
Article rédigé par Sylvain Salles et Alec Vialle - Cabinet Axone Droit Public