Depuis le 1er janvier 2022, l’arrêté du 26 mai 2021, relatif aux limites et références de qualité des eaux de piscine, voit revenir un paramètre dans les références de qualité : les chlorures. La valeur guide, fixée à 250 mg/l de chlorures, est indiquée en Annexe II de l’arrêté précité. Si l’eau présente un taux supérieur, alors elle est déclarée non conforme, et l’exploitant doit entreprendre les mesures nécessaires pour réduire ce taux.
Une évolution dans la réglementation
Si le taux des chlorures est excessif, une seule action est alors possible pour l’exploitant du centre aquatique en question : vidanger une partie de l’eau de ses bassins pour provoquer un apport d’eau neuve (froide), et diluer ainsi le taux de chlorures.
Dans le courrier
Cifec précise que « la surveillance de ce paramètre n’était plus obligatoire depuis de nombreuses années, comme l’indique la circulaire du 9 mai 1983, qu’elle décrit comme non obligatoire et juste intéressante comme
« excellent indicateur des renouvellements d’eau ». La société s’interroge donc sur
« l’importance désormais donnée à ce paramètre dans le monde des piscines collectives actuel. Celui-ci a bien évolué depuis les 40 années qui nous sépare de la circulaire de 1983 ».
Avant d’ajouter : « depuis longtemps maintenant, la qualité d’eau d’une piscine ne se résume plus aux simples renouvellements d’eau. Elle est surtout dépendante de la bonne qualité de ses équipements et de leur bonne utilisation. La vérification du résultat obtenu se fait de manière bien plus adaptée, en vérifiant directement les paramètres microbiologiques et chimiques, clairement identifiés dans l’arrêté du 26 Mai 2021 ». De plus, les piscines publiques sont généralement très respectueuses des apports d’eau minimum légaux.
Enlever le taux de chlorure des paramètres « référence de qualité »
Ainsi,
Cifec se demande donc s’il ne serait pas préférable que le taux de chlorure ne fasse plus partie des paramètres ‘’référence de qualité’’. Dans son courrier, elle mentionne plusieurs raisons justifiant ce choix.
Par exemple, le taux de chlorure n’a aucun impact délétère direct sur la santé des baigneurs. En effet, « la référence de qualité de 250 mg/l est bien en dessous des 18 000 mg/l de chlorures auxquels un baigneur s’expose lorsqu’il se baigne dans la mer Méditerranée, l’océan Atlantique ou encore dans l’une des nombreuses piscines collectives en eau de mer présente sur le littoral Français. D’ailleurs l’arrêté du 26 Mai 2021 exclus justement les piscines en eau de mer) ».
En outre, pour l’entreprise, cette mesure a un effet contre-productif sur le plan économique et environnemental. Dans son courrier, elle indique deux raisons :
-Elle oblige les collectivités à augmenter leurs dépenses en achat d’eau froide de renouvellement et donc aussi en énergie pour réchauffer cette eau avant que celle-ci ne soit au contact des baigneurs ;
-Au niveau environnemental, cette mesure va à l’encontre du décret EcoEnergie Tertiaire entré en vigueur en octobre 2019, décret qui fixe d’ambitieuses réductions de consommations d’énergie, notamment pour les piscines collectives.
Et
Cifec de conclure :
« le renouvellement partiel d’une eau d’une piscine conforme à tous les autres critères de qualité sauf les chlorures mérite réflexion ».