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Covid-19 : précisions sur le dispositif d’activité partielle

27 avril 2020

Dans une nouvelle ordonnance du 22 avril 2020 n°2020-460, le gouvernement apporte des précisions sur le dispositif d’activité partielle

 1. Régime social des indemnités complémentaires

 
Pour rappel, l’employeur peut, s’il le souhaite, prévoir par accord collectif ou par décision unilatérale, le versement d’une indemnité de chômage partiel supérieure à 70%. Ce complément décidé par l’employeur, et donc non pris en charge par l’Etat, est soumis au même régime que l’allocation légale en matière de prélèvements sociaux. Autrement dit, le complément est également exonéré de charges sociales et bénéficie du taux réduit de CSG/CRDS.
 
A compter du 1er mai 2020,  si le cumul de l’indemnité d’activité partielle avec l'indemnité complémentaire versée par l’employeur, en application d'un accord collectif ou d'une décision unilatérale, excède 70 % de 4,5 fois la valeur du Smic, la part de l'indemnité complémentaire versée au-delà de ce montant sera assujettie aux contributions et cotisations sociales applicables aux revenus d’activité.
Autrement dit, l'indemnité complémentaire versée par l'employeur ne sera exonérée de cotisations que pour son montant inférieur à 3,15 Smic horaire, soit 31,97 euros. Au-delà de cette somme, l'indemnité complémentaire sera soumise à cotisations.
 
 

2. Prise en compte des heures supplémentaires structurelles dans l’assiette de l’indemnité d’activité partielle

 
Le Ministère du travail a précisé dans un Questions / Réponses diffusé le 10 avril dernier que les heures supplémentaires, mêmes structurelles, n’étant pas éligibles à l’activité partielle, ne doivent pas être prises en compte dans le calcul de l’indemnité d’activité partielle.
La rémunération à prendre en compte est celle que le salarié aurait perçue dans le mois s’il n’avait pas été en activité partielle, hors heures supplémentaires et leur majoration.
Toutefois, selon l’ordonnance du 22 avril, il est possible d’inclure les heures supplémentaires dans deux cas seulement :
•Pour les salariés ayant conclu avant le 22 avril 2020 une convention individuelle de forfait en heures incluant des heures supplémentaires ;
•Pour les salariés dont la durée de travail est supérieure à 35 heures en application d’une convention ou d’un accord collectif de travail conclu avant le 22 avril 2020.
 

3. Modalités de l’individualisation de l’activité partielle

 
Cette ordonnance permet le placement en activité partielle de salariés de façon individualisée ou selon une répartition non uniforme des heures chômées ou travaillées au sein d’un même établissement, service ou atelier, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d’activité.
 
L’individualisation est possible à condition que cela résulte de l'application d'un accord d'entreprise ou à défaut d’accord, après avis favorable du CSE.
 
L’accord ou le document soumis à l’avis du CSE doit notamment déterminer : 
 
•Les compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier
 
•Les critères objectifs, liés aux postes, aux fonctions occupées ou aux qualifications et compétences professionnelles, justifiant la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l’objet d’une répartition différente des heures travaillées et non travaillée
 
•Les modalités et la périodicité, qui ne peut être inférieure à trois mois, selon lesquelles il est procédé à un réexamen périodique des critères mentionnés précédemment afin de tenir compte de l’évolution du volume et des conditions d’activité de l’entreprise en vue, le cas échéant, d’une modification de l’accord ou du document
 
•Les modalités particulières selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés concernés
 
•Les modalités d'information des salariés de l’entreprise sur l’application de l’accord pendant toute sa durée.
 
A noter qu'il semble que les salariés protégés ne pourront pas faire l'objet d'une mesure individualisée d'activité partielle. En effet l'ordonnance précise que pour imposer l'activité partielle à des salariés protégés, il est nécessaire que le régime d'activité partielle affecte "dans la même mesure" tous les salariés de l’entreprise ou du service.
 
Les accords conclus et les décisions unilatérales cesseront de produire leurs effets au plus tard le 31 décembre 2020.
 
 

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