Le décret n° 2020-410 du 8 avril 2020 prévoit les conditions dans lesquelles le suivi individuel de l’état de santé des salariés (visites qui auraient dû se dérouler entre le 12 mars et le 31 août 2020) peut être adapté ou doit être assuré pendant la période d’état d’urgence sanitaire.
Types de visite | Report ou maintien |
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Première visite d’information et de prévention | Report jusqu’au 31 décembre 2020 au plus tard, sauf appréciation contraire du médecin du travail.
Par exception, les visites sont maintenues à leur échéance habituelle pour : a) Les travailleurs handicapés ; b) Les travailleurs âgés de moins de dix-huit ans ; c) Les travailleurs qui déclarent être titulaires d’une pension d’invalidité ; d) Les femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitantes ; e) Les travailleurs de nuit ; f) Les travailleurs exposés à des champs électromagnétiques affectés à des postes pour lesquels les valeurs limites d’exposition fixées à l’article R. 4453-3 du code du travail sont dépassées. |
Renouvellement de visites (visites d’information et de prévention et visites en suivi individuel renforcé) et visites intermédiaires dans le cadre du suivi individuel renforcé | Report jusqu’au 31 décembre 2020 au plus tard sauf appréciation contraire du médecin du travail. |
Visite de reprise | Report jusqu’à trois mois au plus tard après la reprise sauf : si le médecin du travail, juge que la visite doit se tenir plus tôt ; pour les travailleurs en suivi adapté (travailleurs handicapés, âgés de moins de 18 ans, titulaires d’une pension d’invalidité, femmes enceintes, travailleurs de nuit) : la visite doit avoir lieu avant la reprise du travail ; pour les travailleurs en suivi individuel renforcé : la visite peut être reportée mais seulement jusqu’à un mois après la reprise. Lorsque la visite est reportée après la reprise effective du travail, cela ne fait pas obstacle à la reprise du contrat de travail |
Visite d’embauche de salariés en suivi individuel renforcé (R. 4624-23) | Maintien dans le délai de droit commun |
Renouvellement de l’examen d’aptitude pour les travailleurs exposés à des rayons ionisants classés en catégorie A en application de l’article R. 4451-57 du code du travail, prévu à l’article R. 4451-82 du même code | Maintien dans le délai de droit commun (périodicité d’un an) |
Visite de préreprise | Le médecin du travail n’est pas tenu d’organiser la visite de préreprise lorsque la reprise du travail doit intervenir avant le 31 août 2020, sauf s’il estime que celle-ci demeure nécessaire. |
Visite à la demande du salarié ou de l’employeur | Le service accuse réception de la demande et, au vu d’un échange avec le demandeur, détermine l’opportunité de la visite et le cas échéant fixe une date pour celle-ci.
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Source ministère du travail